1. Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
- TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367243
Texte parentLEGITEXT000006068849
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-7 du Code général de la fonction publique.
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