Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367243
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 25 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-7 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.