Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementSECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Du droit à la formation
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367181
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L422-35 du Code général de la fonction publique.
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