Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2017 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementSECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Du droit à la formation
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000033899014
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 6 bis de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 21 janvier 2017)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents contractuels en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L422-25 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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