Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
SECTION II : Conduite des actions de formation.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE I : Du droit à la formation
  3. SECTION II : Conduite des actions de formation.
IdentifiantLEGIARTI000033975027
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.

2. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.

3. Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-3 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033975027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.