Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
RattachementSECTION II : Conduite des actions de formation.
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Du droit à la formation
SECTION II : Conduite des actions de formation.
IdentifiantLEGIARTI000033975027
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.
2. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.
3. Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L423-3 du Code général de la fonction publique.
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