Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.

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TexteLoi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Rattachement
SECTION II : Conduite des actions de formation.
  1. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
  2. CHAPITRE I : Du droit à la formation
  3. SECTION II : Conduite des actions de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367190
Texte parentLEGITEXT000006068849
Référencearticle 8 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.

2. Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

3. Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L423-4 du Code général de la fonction publique, L423-8 du Code général de la fonction publique et L423-9 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.