RattachementSection 3 : Information et protection de l'accédant.
Chapitre III : Garantie des contractants
Section 3 : Information et protection de l'accédant.
IdentifiantLEGIARTI000006470858
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 24 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 19 janvier 2005)Légifrance →
1. Lorsque le contrat indique que l'accédant entend recourir à un ou plusieurs prêts régis par lees articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. Cette condition doit être réalisée à la date d'exigibilité du paiement.
2. Un organisme prêteur peut refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.
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