Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2005.

TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 3 : Information et protection de l'accédant.
  1. Chapitre III : Garantie des contractants
  2. Section 3 : Information et protection de l'accédant.
IdentifiantLEGIARTI000006470858
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 24 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 19 janvier 2005)Légifrance →

1. Lorsque le contrat indique que l'accédant entend recourir à un ou plusieurs prêts régis par lees articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. Cette condition doit être réalisée à la date d'exigibilité du paiement.

2. Un organisme prêteur peut refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.