Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.

TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000025760615
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 45 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de la présente loi :

2. I. - A l'article 2, les mots : "aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction" sont remplacés par les mots : "aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d'immeuble à usage principal d'habitation, et par leurs associés, ainsi qu'au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé".

3. II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. "Art. 4. - Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.

5. "Il constate des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer."

6. III. - L'article 7 est applicable aux contrats en cours.

7. IV. - A l'article 15, les mots : "de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie" sont remplacés par les mots : "des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier".

8. V. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. "Art. 21. - Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d'une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi."

10. VI. - Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots : "lettre recommandée avec demande d'avis de réception", sont ajoutés les mots : "ou remise contre récépissé".

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