1. La caisse des Français de l'étranger disposera, lors de sa création, d'un fonds de trésorerie qui sera constitué par les excédents dégagés par les assurances volontaires du régime des expatriés couvrant les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles depuis leur mise en place.
Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
TexteLoi n°84-604 du 13 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006274392
Texte parentLEGITEXT000006068854
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