1. L'article 1er entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Loi n°84-605 du 13 juillet 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1984.
TexteLoi n°84-605 du 13 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006514002
Texte parentLEGITEXT000006068855
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