Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006274397
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 15 avril 2003)Légifrance →

1. Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.

2. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

3. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.

4. Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L100-1 du Code du sport, L100-2 du Code du sport et L131-9 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.