Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 25 mai 2006.

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TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
  3. Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006435111
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par le code de commerce et par les dispositions de la présente loi.

2. Cette société prend la forme :

3. - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

4. - soit d'une société anonyme à objet sportif ;

5. - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

6. Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

7. Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

8. En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.

9. L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.

10. La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire. lorsque l'association est soumise aux dispositions du code de commerce.

11. L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-231, L. 225-232 et L. 823-6 du code de commerce.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L122-1 du Code du sport, L122-12 du Code du sport, L122-14 du Code du sport, L122-15 du Code du sport, L122-16 du Code du sport, L122-17 du Code du sport, L122-18 du Code du sport, L122-19 du Code du sport, L122-2 du Code du sport et L122-3 du Code du sport.

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