1. Les groupements sportifs mentionnés au premier et au dernier alinéa de l'article 11 ne peuvent céder leurs dénominations, marques ou tous autres signes distinctifs, ni en autoriser l'usage, ni concéder une licence d'exploitation qu'à un autre groupement sportif et après approbation de l'autorité administrative.
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article
Article 11-2
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 29 décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
- Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
- Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
- Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006435115
Texte parentLEGITEXT000006068858
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