Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2001 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementSection II : Les groupements sportifs à statut particulier.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006435123
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 14 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 18 juillet 2001)Légifrance →
1. Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.
2. Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.
3. Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L122-4 du Code du sport.
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