Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1999 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementSection II : Les groupements sportifs à statut particulier.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006435133
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 15-3 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →
1. La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :
2. - d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
3. - d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
4. - ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
5. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L222-5 du Code du sport.
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