Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 15-4

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1999 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
  3. Section II : Les groupements sportifs à statut particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006435134
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 15-4 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.

2. L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.

3. La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.

4. Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

5. Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L211-4 du Code du sport et L211-5 du Code du sport.

Aller plus loin

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