Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre III : Les fédérations sportives.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre III : Les fédérations sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435155
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 18 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.

2. Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

3. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.

4. Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

5. II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 15000 euros.

6. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

7. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

8. Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L331-4 du Code du sport, L331-5 du Code du sport, L331-6 du Code du sport, L331-7 du Code du sport et R331-3 du Code du sport. Le numéro 18 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : L'article 18 de la 84-610 du 6 juillet 1984 est abrogé à l'exception du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du troisième alinéa qui sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport. La partie réglementaire du code du sport a été publiée par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 dans le Journal officiel du 25 juillet 2007.

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