Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1999 au 25 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre III : Les fédérations sportives.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre III : Les fédérations sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435173
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 19-1 A de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →
1. Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
2. Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
3. Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.