Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006435180
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 19-2 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.
2. Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75000 euros.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L113-1 du Code du sport.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.