Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1999 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006435182
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 19-3 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →
1. Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L113-2 du Code du sport.
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