1. Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article
Article 19-4
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales.
- Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
- Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006435183
Texte parentLEGITEXT000006068858
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L113-3 du Code du sport.
Aller plus loin
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