Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006435186
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 20 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →

1. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.

2. En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même code.

3. Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi.

4. Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

5. L'organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

6. Le comité d'entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise et participe à leur financement. L'association sportive de l'entreprise est chargée de l'organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-8 du code du travail.

7. Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du même code.

8. L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8 précité, organise la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.

9. Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L100-1 du Code du sport, L121-6 du Code du sport, L121-7 du Code du sport, L121-8 du Code du sport et L121-9 du Code du sport.

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