Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006435196
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 25 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
2. Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
3. Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
4. S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L211-3 du Code du sport, L221-12 du Code du sport, L221-7 du Code du sport et L321-1 du Code du sport.
Aller plus loin
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