Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre V : Le sport de haut niveau.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre V : Le sport de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000006435199
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 26 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
2. - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;
3. - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
4. Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L221-1 du Code du sport et L221-2 du Code du sport.
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