1. Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de dîplomes éxigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre V : Le sport de haut niveau.
- Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
- Chapitre V : Le sport de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000006435203
Texte parentLEGITEXT000006068858
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L221-3 du Code du sport et L221-5 du Code du sport.
Aller plus loin
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