Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre V : Le sport de haut niveau.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre V : Le sport de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000006435203
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 28 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de dîplomes éxigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L221-3 du Code du sport et L221-5 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.