1. Le sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service national, d'une affection dans des unités dotées des équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 8 juillet 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre V : Le sport de haut niveau.
- Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
- Chapitre V : Le sport de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000006435205
Texte parentLEGITEXT000006068858
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