Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre V : Le sport de haut niveau.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre V : Le sport de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000006435207
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 31 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. S'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L221-6 du Code du sport et L221-7 du Code du sport. Le numéro 31 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : L'article 31 de la 84-610 du 6 juillet 1984 est abrogé à l'exception du deuxième alinéa qui est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport. La partie réglementaire du code du sport a été publiée par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 dans le Journal officiel du 25 juillet 2007.
Aller plus loin
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