Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre V : Le sport de haut niveau.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre V : Le sport de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000006435208
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 31-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L222-1 du Code du sport.
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