Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre V : Le sport de haut niveau.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre V : Le sport de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000006435212
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 32 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
2. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L221-8 du Code du sport.
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