Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 24 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006435216
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 35 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 17 juillet 1984)Légifrance →
1. Un livret sportif individuel est remis au sportif, ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première licence. Ce livret ne contient que des informations sportives et médicales.
2. La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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