1. Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le second cycle des études médicales, et grâce à une formation continue adaptée.
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
- Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
- Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006435218
Texte parentLEGITEXT000006068858
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L231-1 du Code du sport. Le numéro 36 porte depuis un autre texte.
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