Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006435223
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 37 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

2. L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance.

3. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

4. L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

5. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

6. Les assurés sont tiers entre eux.

7. L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

8. Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment les modalités de contrôle.

9. Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent.

10. Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines seulement.

11. Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros.

12. Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

13. Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

14. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

15. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L321-1 du Code du sport, L321-2 du Code du sport, L321-7 du Code du sport, L321-8 du Code du sport, L331-1 du Code du sport, L331-10 du Code du sport, L331-11 du Code du sport, L331-12 du Code du sport et L331-9 du Code du sport.
Nota : NOTA : Les articles 43 et 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ont été abrogés et codifiés respectivement aux articles L. 363-1 et L. 463-3 du code du sport.

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