Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 38-1

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006435229
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 38-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →

1. Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.

2. Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L321-5 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.