Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006435229
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 38-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.
2. Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L321-5 du Code du sport.
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