Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre I : L'éducation physique et sportive.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre I : L'éducation physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000006435098
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 4 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 17 juillet 1984)Légifrance →
1. L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré :
2. 1° Dans les écoles maternelles et primaires, par les instituteurs et les institutrices, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;
3. 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
4. Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
5. Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-3 du Code de l'éducation, L521-2 du Code de l'éducation et L552-1 du Code de l'éducation.
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