Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 42-1

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 juillet 2007.

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TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435241
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 42-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

2. La délivrance de l'homologation est subordonnée :

3. - à la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;

4. - au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.

5. L'arrêté d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose.

6. Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées à l'accueil du public.

7. Il peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.

8. Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.

9. L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.

10. Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

11. Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente.

12. Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

13. A compter du 1er juillet 2004, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation.

14. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-10 du Code du sport, L312-5 du Code du sport, L312-6 du Code du sport, L312-7 du Code du sport, L312-8 du Code du sport, L312-9 du Code du sport, R312-10 du Code du sport et R312-12 du Code du sport. Le numéro 42-1 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : L'article 42-1 de la 84-610 du 6 juillet 1984 est abrogé à l'exception des premier à huitième alinéas et de la deuxième phrase du onzième alinéa, ainsi que des dispositions du neuvième alinéa en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet, qui sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport. La partie réglementaire du code du sport a été publiée par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 dans le Journal officiel du 25 juillet 2007.

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