Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435242
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 42-2 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article 42-1 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.
2. Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article 42-1 ne sont pas respectées.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-12 du Code du sport et L312-13 du Code du sport.
Aller plus loin
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