Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435256
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 42-6 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, il sera prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 150000 euros ou l'une de ces deux peines.
3. Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.
4. Elles sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.
5. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-14 du Code du sport, L312-15 du Code du sport, L312-16 du Code du sport et L312-17 du Code du sport.
Aller plus loin
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