Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435266
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 42-8 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
2. Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 15000 euros et de trois ans d'emprisonnement.
3. La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
4. Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L332-8 du Code du sport.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.