Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1993 au 25 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementChapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435267
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 42-9 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 7 décembre 1993)Légifrance →
1. Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
2. Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L332-9 du Code du sport.
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