1. Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article
Article 43-1
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementTitre II : Les formations et les professions.
IdentifiantLEGIARTI000006435284
Texte parentLEGITEXT000006068858
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003) : il est aujourd'hui l'article L363-2 du Code de l'éducation.
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