Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementTitre II : Les formations et les professions.
IdentifiantLEGIARTI000006435289
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 45 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
2. Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
3. Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 avril 2003 : il est aujourd'hui l'article L463-1 du Code de l'éducation.
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