Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 46-1

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementTitre II : Les formations et les professions.
IdentifiantLEGIARTI000006435295
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 46-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →

1. L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

2. Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

3. Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

4. En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.

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