Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 47-1

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementTitre II : Les formations et les professions.
IdentifiantLEGIARTI000006435300
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 47-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 avril 2003 : il est aujourd'hui l'article L463-4 du Code de l'éducation.

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