Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 15 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementTitre II : Les formations et les professions.
IdentifiantLEGIARTI000006435305
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 48-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →
1. Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 42 de cesser son activité dans un délai déterminé.
2. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 avril 2003 : il est aujourd'hui l'article L463-6 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.