Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementTitre II : Les formations et les professions.
IdentifiantLEGIARTI000006435317
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 50 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 17 juillet 1984)Légifrance →

1. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.

2. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.

3. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L114-1 du Code du sport.

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