Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2000 au 25 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
Rattachement
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
  1. Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
  2. Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006435104
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 8 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 8 juillet 2000)Légifrance →

1. Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

2. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 mai 2006 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-1 du Code du sport, L121-4 du Code du sport et L321-9 du Code du sport.

Aller plus loin

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