Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-610 du 16 juillet 1984
RattachementSection I : Les associations sportives scolaires et universitaires.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
Section I : Les associations sportives scolaires et universitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006435105
Texte parentLEGITEXT000006068858
Référencearticle 9 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (version du 17 juillet 1984)Légifrance →
1. Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré.
2. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
3. Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
4. Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
5. Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L552-2 du Code de l'éducation et L841-2 du Code de l'éducation.
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