1. Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ne peut être exercé au profit d'une personne bénéficiant d'un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Loi n°84-741 du 1 août 1984 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteLoi n°84-741 du 1 août 1984
Rattachement
Section 1 : Statut du fermage et du métayage.
- Titre II : Du statut du fermage et du métayage
- Section 1 : Statut du fermage et du métayage.
IdentifiantLEGIARTI000022319523
Texte parentLEGITEXT000006068861
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