1. Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
Rattachement
CHAPITRE V : De l'énergie, des ressources minières et du développement industriel.
- TITRE I : Du développement économique et de l'aménagement du territoire
- CHAPITRE V : De l'énergie, des ressources minières et du développement industriel.
IdentifiantLEGIARTI000006384555
Texte parentLEGITEXT000006068863
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-17 du Code général des collectivités territoriales.
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