Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE I : De l'éducation et de la recherche.
TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
CHAPITRE I : De l'éducation et de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006384559
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 21 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région. Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
2. Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
3. Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-25 du Code général des collectivités territoriales.
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