Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE I : De l'éducation et de la recherche.
TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
CHAPITRE I : De l'éducation et de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006384560
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 22 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →
1. Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.
2. La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-26 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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